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Matériel de sauvetage côtier et de glisse pour sauveteurs et postes de secours
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Réglementation de la plage et des activités nautiques Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
22-01-2008

LOI DU LITTORAL - OBLIGATION DE SECURITE DU MAIRE

Loi N° 86.2 du 3 Janvier 86, relative à l'aménagement , à la protection et la mise en valeur du littoral.

Sur la plage

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si les motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages.
Sur sa Commune, le Maire réglemente par des arrêtés municipaux.

Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans les Départements à savoir le Maire, la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur autres que des véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits en dehors des chemins aménagés. Cette interdiction d’applique donc sur le rivage de la mer, sur les dunes, et sur les plages appartenant au domaine public ou privé. Cette interdiction s’applique sur les zones ouvertes au public (les zones réglementées des plages). 

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Schéma de réglementation d'une plage

Dans l'eau

Le Maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300m à compter de la limite des eaux.
Le Maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Le Maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques mentionnées ci-dessus. Il détermine des zones de surveillance (zones entre les panneaux "abeilles") et des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le Maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée en Mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnées des précisions nécessaires à leur interprétation.

La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat.

Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat.

REGLEMENTATION DES ACTIVITES NAUTIQUES

Activités nautiques

Le surf et ses disciplines associées sont considérés comme des activités nautiques. Le pouvoir de police des activités nautiques du Maire lui donne la possibilité de prendre des arrêtés municipaux concernant les conditions de pratique des activités nautiques sur sa Commune, en vue "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" ( Art. L 2212 - 1 et L 2212 - 2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Ces arrêtés municipaux doivent être portés à la connaissance des usagers par voie d'affichage en Mairie et sur les lieux de baignades (accès à la plage).

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Schéma de plan de réglementation d'un plan d'eau

Baignades

Les baignades sur les plages maritimes peuvent se répartir en 3 catégories :

  • Celles qui sont interdites par le Préfet pour un ensemble de Communes ou par le Maire dans une Commune déterminée en raison d'un danger exceptionnel.
  • Celles qui sont aménagées par la Commune, soit en régie soit en concession ou par un propriétaire privé.
  • Celles où le public peut se baigner librement mais à ses risques et périls.

Baignades interdites

Le principe de liberté d'accès au domaine maritime ne s'oppose pas à ce qu'un Maire ou un Préfet interdise les baignades sur les portions de plage dangereuses.

Les emplacements présentant des dangers particuliers, anormaux, doivent être interdits et signalés, tout défaut de signalisation entraînant, en cas d'accident, la responsabilité de la Commune quand le danger est manifeste.

Baignades libres mais aux risques et périls de l'intéressé

Quand un lieu de baignade ne présente pas de dangers particuliers (bancs de sable mouvants, rochers, tourbillons,...) la baignade peut être laissée libre mais, faute d'aménagements et de surveillance, elle ne peut que s'effectuer aux risques et périls des nageurs en dehors de la zone de responsabilité.

Baignades aménagées

La Commune ne se dégagerait pas de sa responsabilité, en matière de surveillance de plage publique, en instituant une zone spéciale de surveillance des bains. En effet, sa responsabilité peut se trouver engagée en cas de faute lourde, même en dehors de la zone de surveillance.

Les emplacements aménagés à l'usage de baignades font l'objet d'arrêtés préfectoraux ou municipaux pris sur la base de l'arrêté type annexé à la circulaire N° 380 du Ministère de l'Intérieur du 11 Juillet 66.

  • la signalisation doit être concrétisée par des marques permanentes de la zone littorale ou riveraine surveillée. Les zones dangereuses et les obstacles insoupçonnables doivent être signalés.
  • Le fonctionnement continu sur les lieux dans le cadre d'un horaire déterminé, d'un service de surveillance et d'intervention immédiate doit être assuré.
  • Une liaison avec un centre de secours doté de moyens de réanimation et d'évacuation doit être prévue.

signaletique2.jpgSignalisation : Le drapeau rouge - La baignade est interdite.

Ce drapeau peut être employé non seulement pendant les heures de surveillance, mais encore éventuellement en dehors de ces heures.
Pour les surfeurs, les drapeaux rouges constituent une information. Toute pratique se fait aux risques et périls de l'intéressé.
La pratique du surf peut être interdite par arrêtés préfectoraux ou municipaux pour motifs particuliers (pollution, épaves,….)

Signalisation : Le drapeau orange - La baignade est dangereuse mais surveillée

Il est nécessaire alors d'observer la plus grande prudence.

Signalisation :Le drapeau vert - La baignade ne présente pas de dangers particuliers et est surveillée.

 

Le choix du signal à hisser à tel ou tel moment en fonction du danger ou de l'absence relative de danger sera fait sous la responsabilité du Maire, autorité de Police.
Lorsque le pavillon :

  • n'est pas hissé en haut du mât, le public pourra se baigner à ses risques et périls.
  • est abaissé en cours de surveillance cela veut dire que les services de secours procèdent à une intervention. Les surfeurs se doivent alors d'apporter autant que faire se peut leur aide aux secours engagés.

 

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